Référencearticle R5126-60 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 2021)Légifrance →
1. Sont réputés inscrits au titre de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 :
2. 1° Les préparations hospitalières mentionnées au 2° de l'article L. 5121-1 faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
3. 2° Les préparations magistrales mentionnées au 1° de l'article L. 5121-1 réalisées dans un établissement de santé et faisant l'objet d'une prescription initiale effectuée par un médecin répondant aux conditions prévues par l'article R. 5121-88 ;
4. 3° Les médicaments mentionnés à l'article L. 5111-4 en rupture ou en risque de rupture d'approvisionnement autorisés à être dispensés au public conformément à l'article L. 5121-30 ;
5. 4° Les autres médicaments mentionnés au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 5126-6.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-63 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 29 novembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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