Référencearticle R5126-61 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 2021)Légifrance →
1. Est radié dans les conditions suivantes de la liste mentionnée à l'article R. 5126-58 :
2. 1° Un médicament qui cesse de remplir la condition mentionnée aux 1°, 2° ou 3° de l'article R. 5126-59. Cette radiation intervient d'office et sans information préalable du titulaire de l'autorisation, de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;
3. 2° Un médicament inscrit en application du 2° de l'article R. 5121-58, à la demande des ministres, après information préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle ;
4. 3° Un médicament qui cesse de répondre aux critères prévus au 1° de l'article R. 5126-58, après information préalable dans les conditions de l'article R. 5126-62 du titulaire de l'autorisation ou de l'entreprise qui en assure l'exploitation ou la distribution parallèle.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-64 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 29 novembre 2021, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
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