Code de la santé publique · Article

Article R5126-63

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Vente au public
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 3 : Vente au public
IdentifiantLEGIARTI000038597512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-63 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-66 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 24 mai 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.