Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 29 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Vente au public
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VI
Section 3 : Vente au public
IdentifiantLEGIARTI000038597512
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-63 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. Le prix de cession des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 et disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'importation parallèle est déterminé dans les conditions et selon les critères définis à l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-66 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 24 mai 2019, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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