Code de la santé publique · Article

Article R5126-69

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Missions et activités
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 1 : Missions et activités
IdentifiantLEGIARTI000038597462
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-69 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Pour les besoins de la médecine d'aptitude, de prévention et des soins d'urgence au profit de leur personnel, les structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5126-68 délivrent, sous la responsabilité d'un pharmacien de la pharmacie à usage intérieur ou d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux, notamment ceux de diagnostic in vitro, qui leur sont nécessaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-72 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.