Code de la santé publique · Article

Article R5126-74

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille
  7. Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours
  8. Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
IdentifiantLEGIARTI000038597414
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-74 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. I.-La demande d'autorisation de création ou de transfert d'une pharmacie à usage intérieur d'un service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 5126-4 est présentée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

2. Elle est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente qui en adresse copie au préfet du département.

3. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

4. 1° Le nombre d'interventions de secours à personne prévues ou effectuées au cours de l'année précédant la demande ;

5. 2° Les missions et activités prévues pour son propre compte ou pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur précisément mentionnées ;

6. 3° Chaque mission ou activité confiée à une autre pharmacie à usage intérieur précisément mentionnée ;

7. 4° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

8. 5° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ;

9. 6° Un plan détaillé et coté des locaux ;

10. 7° Les différents centres d'incendie et de secours et services de santé et de secours médical desservis et leur lieu d'implantation ;

11. 8° Les effectifs de pharmaciens, prévus pour l'exercice des missions de la pharmacie ainsi que leur temps de présence exprimé en demi-journées hebdomadaires ;

12. 9° Les effectifs de personnels, autres que pharmaciens ;

13. 10° Le nombre de véhicules de secours d'urgence aux victimes, le nombre de voitures radiomédicalisées ainsi que le nombre et la composition de lots médicaux ;

14. 11° L'effectif du personnel soutenu ;

15. 12° Le projet de convention ou la convention lorsque la pharmacie à usage intérieur réalise une mission ou une activité pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur ou qu'elle confie une mission ou une activité à une autre pharmacie à usage intérieur ;

16. 13° Le cas échéant, le projet de la convention ou la convention mentionné au I de l'article L. 5126-10.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-77 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.