Code de la santé publique · Article

Article R5126-75

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille
  7. Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours
  8. Paragraphe 1 : Autorisation de création ou de transfert
IdentifiantLEGIARTI000038597400
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-75 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. L'autorisation de création ou de transfert est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente après avis du conseil central compétent de l'ordre national des pharmaciens. Le conseil compétent est saisi par tout moyen donnant date certaine à la réception de la saisine. Si l'ordre national des pharmaciens n'a pas donné son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la saisine, le directeur général de l'agence régionale de santé peut statuer.

2. Une copie de la décision d'autorisation ou de la décision motivée de refus est transmise au préfet du département.

3. L'autorisation mentionne :

4. 1° Le ou les sites d'implantation des locaux de la pharmacie ;

5. 2° Les différents sites d'implantation des établissements, services ou organismes desservis par la pharmacie ;

6. 3° Les missions et les activités assurées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte ou pour le compte d'une autre pharmacie à usage intérieur et, le cas échéant, la forme pharmaceutique, la nature des produits ou des opérations dans le cas de l'activité prévue au 2° du I de l'article R. 5126-9 ;

7. 4° Les missions ou activités assurées par une autre pharmacie à usage intérieur pour le compte de la pharmacie à usage intérieur ;

8. 5° Le temps de présence du pharmacien chargé de la gérance, exprimé en demi-journées hebdomadaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-78 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.