1. Pour la dispensation des médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1, les pharmacies à usage intérieur se conforment au résumé des caractéristiques du produit concerné.
Code de la santé publique · Article
Article R5126-8-1
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2016 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Installation et fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre VI : Pharmacies à usage intérieur
- Section 1 : Pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, des hôpitaux des armées, des établissements de chirurgie esthétique, des établissements médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire et des établissements pénitentiaires
- Sous-section 2 : Installation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000033606186
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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