Section 4 : Dispositions relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille
Sous-section 2 : Pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours
Paragraphe 3 :
IdentifiantLEGIARTI000054410713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-84 du Code de la santé publique (version du 11 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'importance de l'activité de la pharmacie à usage intérieur exige une présence pharmaceutique supérieure à dix demi-journées hebdomadaires, un ou plusieurs pharmaciens sont recrutés pour assister le pharmacien chargé de la gérance.
2. Lorsque ces pharmaciens s'absentent pour une durée supérieure à un mois, quelle qu'en soit la cause, ils sont remplacés.
3. Leur remplacement ne peut excéder un an et s'effectue conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables ou au contrat qui les lie au service.
4. Ces pharmaciens doivent soit être titulaires d'un des diplômes énumérés à l'article R. 5126-2, soit remplir l'une des conditions fixées au I de l'article R. 5126-3 ou être titulaire d'une autorisation délivrée en application de l'article R. 5126-84-1.
5. En outre, des pharmaciens mentionnés à l'article R. 5125-34 peuvent assister le pharmacien chargé de la gérance pour assurer la surveillance des médicaments dans les centres d'incendie et de secours.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R5104-87 jusqu'au 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Lien incertain : la version affichée date du 11 juillet 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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