Code de la santé publique · Article

Article R5126-98

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VI
  6. Section 5 : Dispositions relatives à la pharmacie centrale des armées
  7. Sous-section 2 : Installation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000038597236
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5126-98 du Code de la santé publique (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les dispositions des articles R. 5126-21, R. 5126-22, R. 5126-23 à l'exception du deuxième alinéa, R. 5126-29, de l'article R. 5126-32 dans les conditions prévues à son III, de l'article R. 5126-34 et du II de l'article R. 5126-36 sont applicables, pour ce qui la concerne, à la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées.

2. Les conditions dans lesquelles les préparations mentionnées à l'article R. 5126-95 sont détenues et délivrées par la pharmacie à usage intérieur de la pharmacie centrale des armées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5104-101 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038597236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.