Code de la santé publique · Article

Article R5127-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VII : Inspection de la pharmacie
  6. Section 2 : Pouvoirs d'enquête
  7. Sous-section 2 : Prélèvements d'échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000025787634
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5127-11 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5065 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787634, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.