RattachementSous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre VII : Inspection de la pharmacie
Section 2 : Pouvoirs d'enquête
Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
IdentifiantLEGIARTI000025787623
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5127-16 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.
2. Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.