Code de la santé publique · Article

Article R5127-16

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VII : Inspection de la pharmacie
  6. Section 2 : Pouvoirs d'enquête
  7. Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
IdentifiantLEGIARTI000025787623
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5127-16 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les résultats des analyses et les conclusions du rapport d'analyses sont communiqués aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement, ainsi que, selon le cas, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cas où celle-ci a désigné un autre établissement ou organisme spécialisé pour effectuer ces analyses.

2. Le propriétaire ou détenteur des produits est informé des résultats des analyses.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5072 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.