Code de la santé publique · Article

Article R5127-18

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre VII : Inspection de la pharmacie
  6. Section 2 : Pouvoirs d'enquête
  7. Sous-section 3 : Analyses des échantillons prélevés.
IdentifiantLEGIARTI000025787619
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5127-18 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 5127-13, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, selon le cas, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou le ou les agents auteurs du rapport ou du procès-verbal de prélèvement présument une infraction, l'échantillon accompagné du rapport ou du procès-verbal de prélèvement et des pièces utiles est adressé au procureur de la République.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5070 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.