Code de la santé publique · Article

Article R5129

Article abrogé, en vigueur du 13 février 1998 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 5 : Pharmacie
  3. Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
  4. Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
  5. Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation
  6. Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000006800130
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5129 du Code de la santé publique (version du 13 février 1998)Légifrance →

1. A la demande prévue à l'article R. 5128 doit être joint un dossier comprenant :

2. a) La description du mode et des conditions de fabrication du médicament y compris, notamment, la formule complète de préparation et toutes indications utiles sur le récipient ;

3. b) La description des techniques de contrôle des matières premières et de la spécialité prête à l'emploi ainsi que, si nécessaire, celle des techniques de contrôle en cours de fabrication et l'indication des résultats obtenus par application de ces techniques ;

4. c) Les comptes rendus des expertises analytiques, pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;

5. d) Le projet de conditionnement extérieur et de conditionnement primaire et, s'il y a lieu, le projet de notice ;

6. e) Copie des décisions autorisant la fabrication de la spécialité concernée et délivrées, selon le cas, soit en vertu de la législation nationale du fabricant, soit en application des articles R. 5108 et R. 5110 ou, le cas échéant, copie des récépissés des demandes d'autorisation si lesdites demandes n'ont pas encore donné lieu à décision ;

7. f) Le cas échéant, l'autorisation de mise sur le marché obtenue pour cette spécialité pharmaceutique soit dans un Etat membre des communautés européennes, soit dans un pays tiers, pour autant que cette autorisation y existe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 août 2004 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) : il est aujourd'hui l'article R5121-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006800130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.