RattachementSection 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre X : Produits de tatouage
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487633
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation en font la demande motivée, la personne responsable de la mise sur le marché du produit leur transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 513-10-9 en précisant, pour chaque produit :
2. 1° Sa dénomination commerciale ;
3. 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ;
4. 3° La concentration exacte des substances dont l'innocuité fait l'objet d'un doute sérieux ;
5. 4° Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés.
6. Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.