Code de la santé publique · Article

Article R513-10-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre X : Produits de tatouage
  6. Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487633
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-12 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation en font la demande motivée, la personne responsable de la mise sur le marché du produit leur transmet sans délai les informations mentionnées à l'article L. 513-10-9 en précisant, pour chaque produit :

2. 1° Sa dénomination commerciale ;

3. 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France, figurant sur l'étiquetage du produit conformément au 6° de l'article R. 513-10-5 ;

4. 3° La concentration exacte des substances dont l'innocuité fait l'objet d'un doute sérieux ;

5. 4° Les présentations et les contenances des différents conditionnements commercialisés.

6. Ces informations sont conservées et archivées de manière à en assurer la sécurité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.