Code de la santé publique · Article

Article R513-10-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre X : Produits de tatouage
  6. Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487665
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article L. 513-10-2 est adressée à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation par une personne habilitée à engager l'entreprise à laquelle appartient l'établissement.

2. Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de dépôt de la déclaration et la liste des documents à transmettre.

3. L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa est informée sans délai de toute modification apportée à la déclaration initiale et de la cessation d'activité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.