Code de la santé publique · Article

Article R513-10-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre X : Produits de tatouage
  6. Section 1 : Fabrication, conditionnement et importation des produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487658
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-3 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l'article L. 522-1 du code de la consommation, à l'adresse mentionnée au 6° de l'article R. 513-10-5, le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5. Ce dossier comporte :

2. 1° La formule qualitative et quantitative du produit ;

3. 2° Les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit de tatouage ;

4. 3° La description des conditions de fabrication et de contrôle du produit ;

5. 4° La durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer ;

6. 5° L'évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine ;

7. 6° Le nom et l'adresse de la personne qualifiée responsable de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que son niveau de qualification professionnelle ;

8. 7° Les données existantes en matière d'effets indésirables pour la santé humaine résultant de l'utilisation du produit ;

9. 8° La justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues à l'article L. 513-10-6.

10. Chacun des éléments mentionnés au présent article porte l'indication de la date à laquelle il a été établi. Toute modification de ces informations fait l'objet d'un rectificatif daté et conservé dans le dossier.

11. Le format et le contenu des informations composant le dossier prévu au présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de la consommation.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.