RattachementSection 3 : Etiquetage des produits de tatouage.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre X : Produits de tatouage
Section 3 : Etiquetage des produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487654
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-5 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le récipient et l'emballage de chaque unité de produit de tatouage mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux comportent de manière à être lisibles, compréhensibles et indélébiles les informations conformes à l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ainsi que :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° (Abrogé) ;
4. 3° La date de durabilité maximale ;
5. 4° (Abrogé) ;
6. 5° La mention " stérile " ;
7. 6° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage établie en France. Ces mentions peuvent être abrégées lorsque l'abréviation permet l'identification de l'entreprise. En cas de pluralité d'adresses, celle qui est soulignée désigne le lieu où se trouve le dossier prévu au troisième alinéa de l'article L. 513-10-5 ;
8. 7° (Abrogé) ;
9. 8° (Abrogé) ;
10. 9° (Abrogé).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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