Code de la santé publique · Article

Article R513-10-7

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre X : Produits de tatouage
  6. Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000031443814
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-7 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. Les produits de tatouage font l'objet d'une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d'emploi du produit ou résultant d'un mésusage. Cette vigilance s'exerce sur l'ensemble de ces produits après leur mise sur le marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031443814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.