Code de la santé publique · Article

Article R513-10-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre X : Produits de tatouage
  6. Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le système national de vigilance comprend :

2. 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3. 2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;

4. 3° Les professionnels de santé ;

5. 4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;

6. 5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;

7. 6° Les consommateurs de produits de tatouage.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.