Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre X : Produits de tatouage
- Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le système national de vigilance comprend :
2. 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
3. 2° Les autorités administratives compétentes désignées selon les modalités prévues à l'article L. 423-3 du code de la consommation ;
4. 3° Les professionnels de santé ;
5. 4° La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage ;
6. 5° Les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel ;
7. 6° Les consommateurs de produits de tatouage.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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