RattachementSection 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre X : Produits de tatouage
Section 4 : Système national de vigilance exercée sur les produits de tatouage.
IdentifiantLEGIARTI000048487645
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R513-10-9 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La vigilance exercée sur les produits de tatouage comporte :
2. 1° La déclaration sans délai des effets indésirables graves mentionnés à l'article L. 513-10-8, y compris ceux résultant d'un mésusage et le recueil des informations les concernant ainsi que le recueil des informations mentionnées à l'article R. 513-10-12 ;
3. 1° bis La déclaration des autres effets indésirables, y compris ceux résultant d'un mésusage du produit ;
4. 2° L'enregistrement, l'évaluation et l'exploitation de ces informations dans un but de prévention ; ces informations sont analysées en prenant en compte les données disponibles concernant la vente et les pratiques d'utilisation des produits de tatouage ;
5. 3° La réalisation de toutes études et de tous travaux concernant la sécurité d'emploi de ces produits ;
6. 4° La réalisation et le suivi des actions correctives prises par la personne responsable mentionnée à l'article R. 513-10-3.
7. L'exercice de la vigilance peut impliquer la recherche et l'analyse des données contenues dans le dossier prévu à l'article R. 513-10-3.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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