Code de la santé publique · Article

Article R5131-10

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques
  6. Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000031443737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-10 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →

1. Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :

2. 1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;

3. 2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5263-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031443737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.