Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 2015 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 5 : Système national de cosmétovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000031443737
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-10 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 2015)Légifrance →
1. Les professionnels de santé, en application du premier alinéa du II de l'article L. 5131-5 :
2. 1° Doivent déclarer sans délai à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les effets indésirables graves dont ils ont connaissance ;
3. 2° Peuvent déclarer à l'agence précitée les autres effets indésirables dont ils ont connaissance et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage du produit.