Code de la santé publique · Article

Article R5131-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques
  6. Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048487608
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5263-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.