RattachementSection 5 : Système national de cosmétovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048487608
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les utilisateurs professionnels et les consommateurs, en application des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 5131-5, peuvent déclarer à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout effet indésirable et les effets susceptibles de résulter d'un mésusage.