1. Les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 5131-3 peuvent utiliser les informations visées aux articles R. 5131-9 à 11 à des fins de surveillance au sein du marché, d'analyse du marché, d'évaluation et d'information des consommateurs dans le cadre des articles 25,26 et 27 du règlement cité à l'article R. 5131-12.
Code de la santé publique · Article
Article R5131-14
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2015.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre Ier : Produits cosmétiques
- Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000031443713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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