RattachementSection 5 : Système national de cosmétovigilance
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre Ier : Produits cosmétiques
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048487597
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-15 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les déclarations prévues à l'article L. 5131-5 sont effectuées selon des modalités et un modèle-type fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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