Code de la santé publique · Article

Article R5131-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Système national de cosmétovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre Ier : Produits cosmétiques
  6. Section 5 : Système national de cosmétovigilance
IdentifiantLEGIARTI000048487616
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5131-8 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le système national de cosmétovigilance comprend :

2. 1° L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

3. 2° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4. 3° La personne responsable telle que déterminée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques et les distributeurs de produits cosmétiques tels que définis au e du paragraphe 1 de l'article 2 du même règlement ;

5. 4° Les professionnels de santé ;

6. 5° Les utilisateurs professionnels et les consommateurs de produits cosmétiques.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5263-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-1113 du 28 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048487616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.