Code de la santé publique · Article

Article R5132-10

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000018042965
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-10 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 2008)Légifrance →

1. Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d'ordre différent et mentionnent :

2. 1° Le nom et l'adresse du prescripteur ou de l'auteur de la commande et, selon le cas :

3. a) Le nom et l'adresse du malade, sous réserve des dispositions de l'article L. 3414-1 ;

4. b) Le nom et l'adresse du détenteur du ou des animaux ;

5. c) La mention : " Usage professionnel " ;

6. 2° La date de délivrance ;

7. 3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;

8. 4° Les quantités délivrées ;

9. 5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;

10. 6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l'article R. 5121-91.

11. Les registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5198 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018042965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.