Code de la santé publique · Article

Article R5132-100

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Addictovigilance
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 3 : Addictovigilance
IdentifiantLEGIARTI000039659118
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-100 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2019)Légifrance →

1. Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 fournissent, à sa demande, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article R5132-101 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039659118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.