Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 3 : Addictovigilance
IdentifiantLEGIARTI000039659143
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-103 du Code de la santé publique (version du 9 décembre 2019)Légifrance →
1. Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5132-98 déclare immédiatement tout cas grave de pharmacodépendance, d'abus ou d'usage détourné de ce médicament ou produit dont il a connaissance au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.