Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 3 : Pharmacodépendance
Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
IdentifiantLEGIARTI000006915734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-107 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
2. L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'agence. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers, objet de leur rapport.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).
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