Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 3 : Pharmacodépendance
Sous-section 3 : Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes.
IdentifiantLEGIARTI000006915735
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-108 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Un comité technique est chargé :
2. 1° De préparer, sauf urgence, les travaux de la commission ;
3. 2° De coordonner la collecte des informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5132-98 ;
4. 3° D'évaluer les informations collectées par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ;
5. 4° De coordonner et d'évaluer les enquêtes et travaux demandés à ces centres.
Nota : Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission des stupéfiants et psychotropes).
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