Code de la santé publique · Article

Article R5132-13

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000048630329
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-13 du Code de la santé publique (version du 22 décembre 2023)Légifrance →

1. Après exécution, sont précisés, au moyen des téléservices mentionnés à l'article L. 4071-3 :

2. 1° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5132-10 ;

3. 2° La date d'exécution ;

4. 3° Les quantités délivrées.

5. En l'absence de prescription électronique, ces informations sont mentionnées sur l'ordonnance ou le bon de commande, en y apposant le timbre de l'officine.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5199 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048630329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.