Code de la santé publique · Article

Article R5132-14

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000006915553
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-14 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.

2. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente.

3. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5202 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.