Code de la santé publique · Article

Article R5132-21

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Prescription.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 2 : Régime particulier des médicaments relevant des listes I et II
  8. Paragraphe 1 : Prescription.
IdentifiantLEGIARTI000045117854
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-21 du Code de la santé publique (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. Une prescription de médicaments relevant des listes I et II ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à douze mois.

2. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, cette durée peut être réduite par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre des pharmaciens.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5208 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045117854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.