Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
Sous-section 3 : Régime particulier des stupéfiants
Paragraphe 3 : Etiquette.
IdentifiantLEGIARTI000006915595
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-38 du Code de la santé publique (version du 7 février 2007)Légifrance →
1. Les récipients ou emballages contenant des médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants et n'ayant pas fait l'objet d'un conditionnement destiné au public sont revêtus d'une étiquette d'un format adapté à leur volume, apposée de manière à ne pouvoir être involontairement détachée.
2. Cette étiquette porte de façon apparente, en caractères noirs lisibles, indélébiles, les indications suivantes :
3. 1° La dénomination du contenu ;
4. 2° La masse brute et la tare correspondant au conditionnement utilisé ;
5. 3° L'indication d'origine : les nom et adresse du fabricant ou du distributeur ou de l'importateur ;
6. 4° Une tête de mort à tibias croisés sur un fond carré de couleur orangé-jaune et de dimensions suffisantes ; ce carré est placé à l'angle supérieur gauche de l'étiquette ;
7. 5° Un numéro de référence pour chaque récipient ou emballage.
8. Pour les spécialités pharmaceutiques relevant de la réglementation des stupéfiants, le filet coloré prévu à l'article R. 5132-15 est de couleur rouge.