Code de la santé publique · Article

Article R5132-42

Article en vigueur depuis le 4 février 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 5 : Application à certains des établissements disposant d'une pharmacie à usage intérieur.
IdentifiantLEGIARTI000045117806
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-42 du Code de la santé publique (version du 4 février 2022)Légifrance →

1. Les modalités d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre aux établissements mentionnés aux articles L. 5126-1 et L. 5126-11 sont fixées, le cas échéant, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5203 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045117806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.