Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2007 au 8 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
Sous-section 3 : Autres substances et préparations dangereuses
Paragraphe 2 : Contenants, emballages et étiquetage.
IdentifiantLEGIARTI000006915625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-50 du Code de la santé publique (version du 14 mars 2007)Légifrance →
1. Les contenants et emballages mentionnés à l'article R. 5132-49 sont aménagés et fermés de manière à empêcher toute déperdition du contenu. Les matières dont ils sont constitués, ainsi que celles de leur fermeture, ne sont pas susceptibles d'être attaquées par le contenu ni de former avec ce dernier des combinaisons dangereuses.
2. Les contenants, emballages et fermetures sont, dans toutes leurs parties, assez solides et robustes pour exclure toute déperdition du contenu et permettre en toute sécurité les manutentions nécessaires.
3. Les contenants disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place sont conçus de manière que le contenant puisse être refermé à plusieurs reprises, sans déperdition du contenu.
4. Pour des raisons d'hygiène ou de santé publique, après avis du Haut Conseil de la santé publique, des arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie et de la santé peuvent notamment :
5. 1° Interdire l'usage de certains types de contenants ou emballages pour des substances ou préparations dangereuses ;
6. 2° Rendre obligatoires des systèmes de protection à l'épreuve des enfants ;
7. 3° Imposer une indication du danger détectable au toucher.
Nota : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.
Aller plus loin
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