Code de la santé publique · Article

Article R5132-8

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2009.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 1 : Médicaments relevant des listes I et II, médicaments stupéfiants et psychotropes, et substances entrant dans la préparation des médicaments
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 3 : Délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000021199804
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-8 du Code de la santé publique (version du 25 octobre 2009)Légifrance →

1. Une spécialité pharmaceutique relevant de la réglementation des substances vénéneuses ne peut faire l'objet d'un déconditionnement par le pharmacien d'officine en vue de son incorporation dans une préparation magistrale.

2. Cette interdiction n'est pas applicable aux spécialités destinées à être appliquées sur la peau.

3. A titre exceptionnel, une préparation magistrale peut être réalisée à partir d'une spécialité pharmaceutique dans le respect des conditions prévues par les bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-818 du 22 septembre 1982 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021199804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.