RattachementSous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
Sous-section 4 : Autres substances et préparations stupéfiantes
IdentifiantLEGIARTI000032106066
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-80 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d'autre. Les modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à l'agence régionale de santé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les médicaments vétérinaires. Les quantités volées ou détournées sont portées sur le registre prévu à l'article R. 5132-36.