Code de la santé publique · Article

Article R5132-91

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
  7. Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
IdentifiantLEGIARTI000032106144
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-91 du Code de la santé publique (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. Les personnes qui se livrent à la fabrication, à la transformation et au commerce intérieur et international des substances psychotropes et de leurs préparations sont tenues de mentionner sur un registre ou d'enregistrer par tout système approprié répondant aux caractéristiques prévues au premier alinéa de l'article R. 5132-9 :

2. 1° La nature et la quantité de substances psychotropes ou de leurs préparations employées ;

3. 2° La nature et la quantité du ou des produits obtenus ;

4. 3° La nature et la quantité des substances psychotropes et de leurs préparations qui sont acquises ou importées, cédées ou exportées, en précisant pour chaque opération les nom et adresse soit du fournisseur, soit de l'acquéreur ;

5. 4° La date de réalisation des opérations.

6. Les factures, documents de fabrication, bons de livraison, bons de commande peuvent tenir lieu d'enregistrement dès lors qu'ils permettent de justifier des opérations et de fournir avec précision les renseignements nécessaires à l'établissement des états annuels mentionnés à l'article R. 5132-93.

7. Le registre, les enregistrements ou les documents en tenant lieu sont conservés dix ans à compter de la dernière opération mentionnée pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle.

8. Le présent article s'applique aux services, établissements et organismes mentionnés au 8° du I et au II de l'article R. 5132-89.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5186 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032106144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.