Code de la santé publique · Article

Article R5132-94

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
  6. Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
  7. Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
IdentifiantLEGIARTI000025787499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-94 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :

2. 1° Les quantités acquises sur le marché national ;

3. 2° Les quantités importées ;

4. 3° Les quantités cédées sur le marché national ;

5. 4° Les quantités exportées ;

6. 5° Les stocks.

7. Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février.

8. L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5187-1 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.