RattachementSous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre II : Substances et préparations vénéneuses
Section 2 : Autres substances et préparations vénéneuses
Sous-section 5 : Substances et préparations psychotropes
IdentifiantLEGIARTI000025787499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5132-94 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
2. 1° Les quantités acquises sur le marché national ;
3. 2° Les quantités importées ;
4. 3° Les quantités cédées sur le marché national ;
5. 4° Les quantités exportées ;
6. 5° Les stocks.
7. Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février.
8. L'autorisation prévue à l'article R. 5132-88 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.