Code de la santé publique · Article

Article R5133-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2004.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Notice et conditionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre III : Réactifs
  6. Section 1 : Notice et conditionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006915748
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5133-1 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La notice accompagnant chaque réactif bénéficiant d'un enregistrement comporte les informations suivantes rédigées en langue française à l'intention de l'utilisateur :

2. 1° La dénomination du réactif, accompagnée de l'indication de sa destination diagnostique et thérapeutique ;

3. 2° Le nom et l'adresse du fabricant, du distributeur et, le cas échéant, de l'importateur ;

4. 3° La nature du ou des composants principaux et, le cas échéant, la composition des solutions d'étalonnage ou de calibration nécessaires à l'utilisation du réactif ;

5. 4° Les informations utiles sur son intérêt diagnostique et thérapeutique ;

6. 5° Le principe de la mesure et la description de la ou des réactions impliquées ;

7. 6° Les précisions :

8. a) Sur la spécificité et, le cas échéant, le seuil chiffré de sensibilité du réactif ;

9. b) Sur les causes connues d'erreurs susceptibles d'entraîner des résultats faussement positifs ou faussement négatifs ;

10. c) Les valeurs de référence connues, exprimées de préférence dans le système international ;

11. 7° Les règles de conservation ;

12. 8° Le mode d'emploi, les précautions spéciales d'emploi, les limites éventuelles d'utilisation et de détection et, le cas échéant, la nécessité de faire appel à un équipement particulier ;

13. 9° L'indication "usage in vitro" ;

14. 10° Si nécessaire, l'indication "danger".

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°96-351 du 19 avril 1996 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 8 août 2004, le numéro R5133-1 portait un autre texte (« Une spécialité est considérée comme étant essentiellement… »), devenu l'article R5121-32 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.