Code de la santé publique · Article

Article R5133-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Obligation de signalement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre III : Réactifs
  6. Section 2 : Obligation de signalement.
IdentifiantLEGIARTI000025787457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5133-4 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Les fabricants, importateurs et distributeurs de réactifs, ainsi que les utilisateurs, et notamment les laboratoires d'analyses de biologie médicale, transmettent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ces réactifs et dont ils ont connaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025787457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.