1. Les fabricants, importateurs et distributeurs de réactifs, ainsi que les utilisateurs, et notamment les laboratoires d'analyses de biologie médicale, transmettent à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé toute information sur les effets inattendus ou indésirables, ou sur les insuffisances ou erreurs, susceptibles d'être dus à ces réactifs et dont ils ont connaissance.
Code de la santé publique · Article
Article R5133-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Obligation de signalement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre III : Réactifs
- Section 2 : Obligation de signalement.
IdentifiantLEGIARTI000025787457
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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