Code de la santé publique · Article

Article R5136-11

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VI : Insecticides et acaricides
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915778
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-11 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le changement de titulaire de l'autorisation est soumis à autorisation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

2. La demande comporte les mentions prévues à l'article R. 5136-3 et elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

3. 1° Une copie, certifiée conforme par le titulaire, de l'autorisation ;

4. 2° L'accord dudit titulaire sur le transfert de l'autorisation ;

5. 3° La désignation des lieux de fabrication, de contrôle et de conditionnement ;

6. 4° L'engagement du demandeur de se soumettre à l'ensemble des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation et, notamment, de respecter les méthodes de fabrication et de contrôle ;

7. 5° Les comptes rendus des contrôles, effectués par le demandeur dans le respect desdites méthodes.

8. Dans le cas de fusion ou d'apport partiel d'actifs, les sociétés intéressées peuvent déposer une demande de transfert des autorisations avant que la fusion ou l'apport ne soit définitivement réalisé. Elles fournissent à l'appui de leur demande le protocole d'accord de principe concernant la fusion ou l'apport. Le transfert est accordé sous la condition suspensive de la réalisation définitive qui est notifiée au directeur général de l'agence.

9. En l'absence de décision du directeur général de l'agence, le transfert est réputé être autorisé à l'expiration d'un délai de deux mois.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5266-10 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.