Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915785
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-18 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les essais auxquels il est procédé en vue de l'autorisation prévue à l'article L. 5136-1 ou après la délivrance de cette autorisation sont soumis aux conditions fixées aux articles R. 5121-10 à R. 5121-20.