Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Publicité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Section 2 : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006915788
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-21 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La publicité auprès du public ne peut comporter aucun élément qui :
2. 1° Suggérerait que l'effet du produit est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
3. 2° Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du produit concerné ;
4. 3° Assimilerait le produit à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
5. 4° Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du produit est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
6. 5° Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du produit sur le corps humain ;
7. 6° Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des lésions ;
8. 7° Se référerait à des attestations de satisfaction ;
9. 8° Insisterait sur le fait que le produit a reçu une autorisation.