Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Publicité.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Section 2 : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006915789
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :
2. 1° La dénomination du produit ;
3. 2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
4. 3° La forme d'utilisation ;
5. 4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
6. 5° Le ou les numéros d'autorisation ;
7. 6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
8. 7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;