Code de la santé publique · Article

Article R5136-22

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Publicité.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VI : Insecticides et acaricides
  6. Section 2 : Publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006915789
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-22 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. La publicité auprès des professionnels de santé est adaptée à ses destinataires. Elle précise la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporte au moins les informations suivantes :

2. 1° La dénomination du produit ;

3. 2° Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;

4. 3° La forme d'utilisation ;

5. 4° La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;

6. 5° Le ou les numéros d'autorisation ;

7. 6° La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;

8. 7° Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;

9. 8° Les effets indésirables.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5050-3 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.