Code de la santé publique · Article

Article R5136-7

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VI : Insecticides et acaricides
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-7 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :

2. 1° Aux effets proposés ;

3. 2° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;

4. 3° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;

5. 4° Aux précautions d'emploi.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5266-6 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.