Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-7 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les comptes rendus des essais cliniques prouvant l'efficacité et l'innocuité comprennent le relevé de chaque observation et les conclusions relatives :
2. 1° Aux effets proposés ;
3. 2° A l'innocuité et à la tolérance du produit dans les conditions normales d'emploi ;
4. 3° Aux contre-indications et aux effets indésirables ;