Code de la santé publique · Article

Article R5136-8

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VI : Insecticides et acaricides
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915775
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-8 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se prononce dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de présentation du dossier complet. A titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une fois de quatre-vingt-dix jours.

2. Avant de prendre sa décision, le directeur général de l'agence peut ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge nécessaire.

3. Lorsque le directeur général de l'agence prescrit au demandeur de compléter son dossier, les délais prévus ci-dessus sont suspendus jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été fournies.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5266-7 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.