Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre VI : Insecticides et acaricides
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-9 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :
2. 1° Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
3. 2° Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;
4. 3° Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;
5. 4° Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
6. 5° Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
7. La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
8. La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.