Code de la santé publique · Article

Article R5136-9

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 8 février 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VI : Insecticides et acaricides
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006915776
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5136-9 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :

2. 1° Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;

3. 2° Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi ;

4. 3° Si l'efficacité du produit fait défaut ou est insuffisamment justifiée par le demandeur ;

5. 4° Si le produit n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

6. 5° Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

7. La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.

8. La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article R5266-8 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006915776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.