Code de la santé publique · Article

Article R5138-3

Article en vigueur depuis le 8 février 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
  5. Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
  6. Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000018088061
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R5138-3 du Code de la santé publique (version du 8 février 2008)Légifrance →

1. Le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionné à l'article L. 5138-4 est délivré à la suite d'une inspection de l'établissement si les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3 sont respectées. Ce certificat ne peut valoir garantie de la pureté ou de la qualité des lots individuels de produits fabriqués. Sa délivrance intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'inspection. Le silence gardé à l'issue de ce délai par l'agence vaut décision de refus du certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018088061, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.