1. Le certificat de conformité aux bonnes pratiques de fabrication mentionné à l'article L. 5138-4 est délivré à la suite d'une inspection de l'établissement si les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5138-3 sont respectées. Ce certificat ne peut valoir garantie de la pureté ou de la qualité des lots individuels de produits fabriqués. Sa délivrance intervient dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'inspection. Le silence gardé à l'issue de ce délai par l'agence vaut décision de refus du certificat.
Code de la santé publique · Article
Article R5138-3
Article en vigueur depuis le 8 février 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre VIII : Matières premières à usage pharmaceutique
- Section 2 : Certificat de conformité aux bonnes pratiques et banque de données communautaire.
IdentifiantLEGIARTI000018088061
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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